RattachementSection 2 : Action en cessation d'agissements illicites
Partie législative nouvelle
Livre VI : RÈGLEMENT DES LITIGES
Titre II : ACTIONS EN JUSTICE DES ASSOCIATIONS DE DÉFENSE DES CONSOMMATEURS
Chapitre Ier : Actions exercées dans l'intérêt collectif des consommateurs
Section 2 : Action en cessation d'agissements illicites
IdentifiantLEGIARTI000032224733
Texte parentLEGITEXT000006069565
Référencearticle L621-8 du Code de la consommation (version du 1er juillet 2016)Légifrance →
1. Lorsqu'il est saisi en application de l'article L. 621-7, le juge peut ordonner, le cas échéant sous astreinte, la suppression d'une clause illicite ou abusive dans tout contrat ou type de contrat proposé ou destiné au consommateur ou dans tout contrat en cours d'exécution.
2. Les associations et les organismes mentionnés à l'article L. 621-7 peuvent également demander au juge de déclarer que cette clause est réputée non écrite dans tous les contrats identiques conclus par le même professionnel avec des consommateurs, et de lui ordonner d'en informer à ses frais les consommateurs concernés par tous moyens appropriés.