Code de la consommation · Article

Article L621-9

Article en vigueur depuis le 1er juillet 2016.

CodeCode de la consommation
Rattachement
Section 3 : Action conjointe et intervention en justice
  1. Partie législative nouvelle
  2. Livre VI : RÈGLEMENT DES LITIGES
  3. Titre II : ACTIONS EN JUSTICE DES ASSOCIATIONS DE DÉFENSE DES CONSOMMATEURS
  4. Chapitre Ier : Actions exercées dans l'intérêt collectif des consommateurs
  5. Section 3 : Action conjointe et intervention en justice
IdentifiantLEGIARTI000032224731
Texte parentLEGITEXT000006069565
Référencearticle L621-9 du Code de la consommation (version du 1er juillet 2016)Légifrance →

1. A l'occasion d'une action portée devant les juridictions civiles et ayant pour objet la réparation d'un préjudice subi par un ou plusieurs consommateurs à raison de faits non constitutifs d'une infraction pénale, les associations mentionnées à l'article L. 621-1 peuvent agir conjointement ou intervenir pour obtenir réparation de tout fait portant un préjudice direct ou indirect à l'intérêt collectif des consommateurs et demander, le cas échéant, l'application de mesures prévues à l'article L. 621-2.

Numérotation : Avant le 1er juillet 2016, ce texte figurait à l'article L421-7 (ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000032224731, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.