1. A l'occasion d'une action portée devant les juridictions civiles et ayant pour objet la réparation d'un préjudice subi par un ou plusieurs consommateurs à raison de faits non constitutifs d'une infraction pénale, les associations mentionnées à l'article L. 621-1 peuvent agir conjointement ou intervenir pour obtenir réparation de tout fait portant un préjudice direct ou indirect à l'intérêt collectif des consommateurs et demander, le cas échéant, l'application de mesures prévues à l'article L. 621-2.
Code de la consommation · Article
Article L621-9
Article en vigueur depuis le 1er juillet 2016.
CodeCode de la consommation
Rattachement
Section 3 : Action conjointe et intervention en justice
- Partie législative nouvelle
- Livre VI : RÈGLEMENT DES LITIGES
- Titre II : ACTIONS EN JUSTICE DES ASSOCIATIONS DE DÉFENSE DES CONSOMMATEURS
- Chapitre Ier : Actions exercées dans l'intérêt collectif des consommateurs
- Section 3 : Action conjointe et intervention en justice
IdentifiantLEGIARTI000032224731
Texte parentLEGITEXT000006069565
Numérotation : Avant le 1er juillet 2016, ce texte figurait à l'article L421-7 (ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016) (selon les données LEGI de la DILA).
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.
Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.