Code de la consommation · Article

Article L622-3

Article en vigueur depuis le 1er juillet 2016.

CodeCode de la consommation
Rattachement
Chapitre II : Action en représentation conjointe
  1. Partie législative nouvelle
  2. Livre VI : RÈGLEMENT DES LITIGES
  3. Titre II : ACTIONS EN JUSTICE DES ASSOCIATIONS DE DÉFENSE DES CONSOMMATEURS
  4. Chapitre II : Action en représentation conjointe
IdentifiantLEGIARTI000032224717
Texte parentLEGITEXT000006069565
Référencearticle L622-3 du Code de la consommation (version du 1er juillet 2016)Légifrance →

1. Tout consommateur ayant donné son accord, dans les conditions prévues à l'article L. 622-2, à l'exercice d'une action devant une juridiction pénale est considéré en ce cas comme exerçant les droits reconnus à la partie civile en application du code de procédure pénale.

2. Toutefois, les significations et notifications qui concernent le consommateur sont adressées à l'association.

Numérotation : Avant le 1er juillet 2016, ce texte figurait à l'article L422-2 (ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016) (selon les données LEGI de la DILA).

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000032224717, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.