RattachementChapitre II : Action en représentation conjointe
Partie législative nouvelle
Livre VI : RÈGLEMENT DES LITIGES
Titre II : ACTIONS EN JUSTICE DES ASSOCIATIONS DE DÉFENSE DES CONSOMMATEURS
Chapitre II : Action en représentation conjointe
IdentifiantLEGIARTI000032224717
Texte parentLEGITEXT000006069565
Référencearticle L622-3 du Code de la consommation (version du 1er juillet 2016)Légifrance →
1. Tout consommateur ayant donné son accord, dans les conditions prévues à l'article L. 622-2, à l'exercice d'une action devant une juridiction pénale est considéré en ce cas comme exerçant les droits reconnus à la partie civile en application du code de procédure pénale.
2. Toutefois, les significations et notifications qui concernent le consommateur sont adressées à l'association.