Code de la consommation · Article

Article L623-12

Article abrogé, en vigueur du 1er juillet 2016 au 3 mai 2025.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode de la consommation
Rattachement
Section 2 : Jugement sur la responsabilité
  1. Partie législative nouvelle
  2. Livre VI : RÈGLEMENT DES LITIGES
  3. Titre II : ACTIONS EN JUSTICE DES ASSOCIATIONS DE DÉFENSE DES CONSOMMATEURS
  4. Chapitre III : Action de groupe
  5. Section 2 : Jugement sur la responsabilité
IdentifiantLEGIARTI000032224685
Texte parentLEGITEXT000006069565
Référencearticle L623-12 du Code de la consommation (version du 1er juillet 2016)Légifrance →

1. Lorsqu'il statue sur la responsabilité, le juge peut condamner le professionnel au paiement d'une provision à valoir sur les frais non compris dans les dépens exposés par l'association, y compris ceux afférents à la mise en œuvre de l'article L. 623-13.

2. Il peut ordonner, lorsqu'il la juge nécessaire et compatible avec la nature de l'affaire, la consignation à la Caisse des dépôts et consignations d'une partie des sommes dues par le professionnel.

Numérotation : Avant le 1er juillet 2016, ce texte figurait à l'article L423-8 (ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016) (selon les données LEGI de la DILA).

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000032224685, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.