1. Préalablement à son exécution par le professionnel et selon des modalités et dans le délai fixés par le juge, la décision mentionnée à l'article L. 623-14, lorsqu'elle n'est plus susceptible de recours ordinaires ni de pourvoi en cassation, fait l'objet de mesures d'information individuelle des consommateurs concernés, aux frais du professionnel, afin de leur permettre d'accepter d'être indemnisés dans les termes de la décision.
Code de la consommation · Article
Article L623-15
Article abrogé, en vigueur du 1er juillet 2016 au 3 mai 2025.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de la consommation
Rattachement
Section 3 : Procédure d'action de groupe simplifiée
- Partie législative nouvelle
- Livre VI : RÈGLEMENT DES LITIGES
- Titre II : ACTIONS EN JUSTICE DES ASSOCIATIONS DE DÉFENSE DES CONSOMMATEURS
- Chapitre III : Action de groupe
- Section 3 : Procédure d'action de groupe simplifiée
IdentifiantLEGIARTI000032224677
Texte parentLEGITEXT000006069565
Numérotation : Avant le 1er juillet 2016, ce texte figurait à l'article L423-10 (ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016) (selon les données LEGI de la DILA).
Aller plus loin
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