Article abrogé, en vigueur du 1er juillet 2016 au 3 mai 2025.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de la consommation
RattachementSection 4 : Mise en œuvre du jugement, liquidation des préjudices et exécution
Partie législative nouvelle
Livre VI : RÈGLEMENT DES LITIGES
Titre II : ACTIONS EN JUSTICE DES ASSOCIATIONS DE DÉFENSE DES CONSOMMATEURS
Chapitre III : Action de groupe
Section 4 : Mise en œuvre du jugement, liquidation des préjudices et exécution
IdentifiantLEGIARTI000032224669
Texte parentLEGITEXT000006069565
Référencearticle L623-18 du Code de la consommation (version du 1er juillet 2016)Légifrance →
1. Le professionnel procède à l'indemnisation individuelle des préjudices subis par chaque consommateur, dans les conditions, limites et délais fixés par le jugement mentionné à l'article L. 623-5.