Code de la consommation · Article
Article abrogé, en vigueur du 1er juillet 2016 au 3 mai 2025.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de la consommation
RattachementSection 1 : Champ d'application et qualité pour agir
- Partie législative nouvelle
- Livre VI : RÈGLEMENT DES LITIGES
- Titre II : ACTIONS EN JUSTICE DES ASSOCIATIONS DE DÉFENSE DES CONSOMMATEURS
- Chapitre III : Action de groupe
- Section 1 : Champ d'application et qualité pour agir
IdentifiantLEGIARTI000032224707
Texte parentLEGITEXT000006069565
Référencearticle L623-2 du Code de la consommation (version du 1er juillet 2016)Légifrance →
1. L'action de groupe ne peut porter que sur la réparation des préjudices patrimoniaux résultant des dommages matériels subis par les consommateurs.
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