Code de la consommation · Article

Article L623-20

Article abrogé, en vigueur du 1er juillet 2016 au 3 mai 2025.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode de la consommation
Rattachement
Section 4 : Mise en œuvre du jugement, liquidation des préjudices et exécution
  1. Partie législative nouvelle
  2. Livre VI : RÈGLEMENT DES LITIGES
  3. Titre II : ACTIONS EN JUSTICE DES ASSOCIATIONS DE DÉFENSE DES CONSOMMATEURS
  4. Chapitre III : Action de groupe
  5. Section 4 : Mise en œuvre du jugement, liquidation des préjudices et exécution
IdentifiantLEGIARTI000032224665
Texte parentLEGITEXT000006069565
Référencearticle L623-20 du Code de la consommation (version du 1er juillet 2016)Légifrance →

1. L'association requérante représente les consommateurs membres du groupe qui n'ont pas été indemnisés par le professionnel dans les délais fixés, aux fins de l'exécution forcée du jugement statuant sur les demandes d'indemnisation auxquelles les professionnel n'a pas fait droit.

Numérotation : Avant le 1er juillet 2016, ce texte figurait à l'article L423-13 (ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016) (selon les données LEGI de la DILA).

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000032224665, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.