Code de la consommation · Article

Article L623-23

Article abrogé, en vigueur du 1er juillet 2016 au 3 mai 2025.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode de la consommation
Rattachement
Section 5 : Médiation
  1. Partie législative nouvelle
  2. Livre VI : RÈGLEMENT DES LITIGES
  3. Titre II : ACTIONS EN JUSTICE DES ASSOCIATIONS DE DÉFENSE DES CONSOMMATEURS
  4. Chapitre III : Action de groupe
  5. Section 5 : Médiation
IdentifiantLEGIARTI000032224657
Texte parentLEGITEXT000006069565
Référencearticle L623-23 du Code de la consommation (version du 1er juillet 2016)Légifrance →

1. Tout accord négocié au nom du groupe est soumis à l'homologation du juge, qui vérifie s'il est conforme aux intérêts de ceux auxquels il a vocation à s'appliquer et lui donne force exécutoire.

2. Cet accord précise les mesures de publicité nécessaires pour informer les consommateurs concernés de la possibilité d'y adhérer, ainsi que les délais et modalités de cette adhésion.

Numérotation : Avant le 1er juillet 2016, ce texte figurait à l'article L423-16 (ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016) (selon les données LEGI de la DILA).

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000032224657, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.