Article abrogé, en vigueur du 1er juillet 2016 au 3 mai 2025.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de la consommation
RattachementSection 6 : Modalités spécifiques à l'action de groupe intervenant dans le domaine de la concurrence
Partie législative nouvelle
Livre VI : RÈGLEMENT DES LITIGES
Titre II : ACTIONS EN JUSTICE DES ASSOCIATIONS DE DÉFENSE DES CONSOMMATEURS
Chapitre III : Action de groupe
Section 6 : Modalités spécifiques à l'action de groupe intervenant dans le domaine de la concurrence
IdentifiantLEGIARTI000032224650
Texte parentLEGITEXT000006069565
Référencearticle L623-25 du Code de la consommation (version du 1er juillet 2016)Légifrance →
1. L'action prévue à l'article L. 623-1 ne peut être engagée au-delà d'un délai de cinq ans à compter de la date à laquelle la décision mentionnée à l'article L. 623-24 n'est plus susceptible de recours.