Code de la consommation · Article

Article L623-27

Article abrogé, en vigueur du 1er juillet 2016 au 3 mai 2025.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode de la consommation
Rattachement
Section 7 : Dispositions diverses
  1. Partie législative nouvelle
  2. Livre VI : RÈGLEMENT DES LITIGES
  3. Titre II : ACTIONS EN JUSTICE DES ASSOCIATIONS DE DÉFENSE DES CONSOMMATEURS
  4. Chapitre III : Action de groupe
  5. Section 7 : Dispositions diverses
IdentifiantLEGIARTI000032224644
Texte parentLEGITEXT000006069565
Référencearticle L623-27 du Code de la consommation (version du 1er juillet 2016)Légifrance →

1. L'action mentionnée à l'article L. 623-1 suspend la prescription des actions individuelles en réparation des préjudices résultant des manquements constatés par le jugement prévu aux articles L. 623-4 ou L. 623-14.

2. Le délai de prescription recommence à courir, pour une durée qui ne peut être inférieure à six mois, à compter de la date à laquelle, selon le cas, le jugement rendu en application des articles L. 623-4 ou L. 623-14 n'est plus susceptible de recours ordinaire ou de pourvoi en cassation ou de l'homologation prévue à l'article L. 623-23.

Numérotation : Avant le 1er juillet 2016, ce texte figurait à l'article L423-20 (ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016) (selon les données LEGI de la DILA).

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000032224644, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.