Code de la consommation · Article
Article abrogé, en vigueur du 1er juillet 2016 au 3 mai 2025.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de la consommation
RattachementSection 7 : Dispositions diverses
- Partie législative nouvelle
- Livre VI : RÈGLEMENT DES LITIGES
- Titre II : ACTIONS EN JUSTICE DES ASSOCIATIONS DE DÉFENSE DES CONSOMMATEURS
- Chapitre III : Action de groupe
- Section 7 : Dispositions diverses
IdentifiantLEGIARTI000032224634
Texte parentLEGITEXT000006069565
Référencearticle L623-32 du Code de la consommation (version du 1er juillet 2016)Légifrance →
1. Est réputée non écrite toute clause ayant pour objet ou effet d'interdire à un consommateur de participer à une action de groupe.
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