Article abrogé, en vigueur du 1er juillet 2016 au 3 mai 2025.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de la consommation
RattachementSection 2 : Jugement sur la responsabilité
Partie législative nouvelle
Livre VI : RÈGLEMENT DES LITIGES
Titre II : ACTIONS EN JUSTICE DES ASSOCIATIONS DE DÉFENSE DES CONSOMMATEURS
Chapitre III : Action de groupe
Section 2 : Jugement sur la responsabilité
IdentifiantLEGIARTI000032224695
Texte parentLEGITEXT000006069565
Référencearticle L623-7 du Code de la consommation (version du 1er juillet 2016)Légifrance →
1. S'il juge que la responsabilité du professionnel est engagée, le juge ordonne par la même décision les mesures adaptées pour informer de cette décision les consommateurs susceptibles d'appartenir au groupe.
2. Les mesures de publicité de la décision sont à la charge du professionnel. Elles ne peuvent être mises en œuvre qu'une fois que la décision sur la responsabilité n'est plus susceptible de recours ordinaires ni de pourvoi en cassation.