RattachementChapitre II : Les commissions de surendettement des particuliers
Partie législative nouvelle
Livre VII : TRAITEMENT DES SITUATIONS DE SURENDETTEMENT
Titre Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES RELATIVES AU TRAITEMENT DES SITUATIONS DE SURENDETTEMENT
Chapitre II : Les commissions de surendettement des particuliers
IdentifiantLEGIARTI000039119641
Texte parentLEGITEXT000006069565
Référencearticle L712-3 du Code de la consommation (version du 1er janvier 2020)Légifrance →
1. La déchéance du bénéfice de la procédure de traitement du surendettement prévue à l'article L. 761-1 est prononcée par la commission, par une décision susceptible de recours, ou par le juge des contentieux de la protection à l'occasion des recours exercés devant lui ainsi que dans le cadre de la procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire.