Code de la consommation · Article

Article L712-3

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2020.

CodeCode de la consommation
Rattachement
Chapitre II : Les commissions de surendettement des particuliers
  1. Partie législative nouvelle
  2. Livre VII : TRAITEMENT DES SITUATIONS DE SURENDETTEMENT
  3. Titre Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES RELATIVES AU TRAITEMENT DES SITUATIONS DE SURENDETTEMENT
  4. Chapitre II : Les commissions de surendettement des particuliers
IdentifiantLEGIARTI000039119641
Texte parentLEGITEXT000006069565
Référencearticle L712-3 du Code de la consommation (version du 1er janvier 2020)Légifrance →

1. La déchéance du bénéfice de la procédure de traitement du surendettement prévue à l'article L. 761-1 est prononcée par la commission, par une décision susceptible de recours, ou par le juge des contentieux de la protection à l'occasion des recours exercés devant lui ainsi que dans le cadre de la procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire.

Numérotation : Avant le 1er juillet 2016, ce texte figurait à l'article L333-2 (ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016) (selon les données LEGI de la DILA).
Nota : Conformément à l'article 36 de l’ordonnance n° 2019-964 du 18 septembre 2019, ces dispositions entrent en vigueur au 1er janvier 2020.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000039119641, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.