1. Nonobstant toute disposition contraire, la commission peut obtenir communication, auprès des administrations publiques, des établissements de crédit, des sociétés de financement, des établissements de monnaie électronique, des établissements de paiement, des organismes mentionnés au 5 de l'article L. 511-6 du code monétaire et financier, des organismes de sécurité et de prévoyance sociale ainsi que des services chargés de centraliser les risques bancaires et les incidents de paiement, de tout renseignement de nature à lui donner une exacte information sur la situation du débiteur, l'évolution possible de celle-ci et les procédures de conciliation amiables en cours.
Code de la consommation · Article
Article L712-6
Article en vigueur depuis le 1er juillet 2016.
CodeCode de la consommation
Rattachement
Chapitre II : Les commissions de surendettement des particuliers
- Partie législative nouvelle
- Livre VII : TRAITEMENT DES SITUATIONS DE SURENDETTEMENT
- Titre Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES RELATIVES AU TRAITEMENT DES SITUATIONS DE SURENDETTEMENT
- Chapitre II : Les commissions de surendettement des particuliers
IdentifiantLEGIARTI000032224573
Texte parentLEGITEXT000006069565
Numérotation : Avant le 1er juillet 2016, ce texte figurait à l'article L331-3 (ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016) (selon les données LEGI de la DILA).
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.
Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.