Code de la consommation · Article

Article L722-12

Article en vigueur depuis le 1er juillet 2016.

CodeCode de la consommation
Rattachement
Sous-section 3 : Autres effets
  1. Partie législative nouvelle
  2. Livre VII : TRAITEMENT DES SITUATIONS DE SURENDETTEMENT
  3. Titre II : EXAMEN DE LA DEMANDE DE TRAITEMENT DE LA SITUATION DE SURENDETTEMENT
  4. Chapitre II : Recevabilité de la demande
  5. Section 2 : Effets de la décision de recevabilité
  6. Sous-section 3 : Autres effets
IdentifiantLEGIARTI000032224508
Texte parentLEGITEXT000006069565
Référencearticle L722-12 du Code de la consommation (version du 1er juillet 2016)Légifrance →

1. En cas de rejet d'un avis de prélèvement postérieur à la notification de la décision de recevabilité, l'établissement de crédit, l'établissement de monnaie électronique ou l'établissement de paiement qui tient le compte du déposant et les créanciers ne peuvent percevoir des frais ou commissions y afférents.

Numérotation : Avant le 1er juillet 2016, ce texte figurait à l'article L331-3 (ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000032224508, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.