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Code de la consommation

Article L722-2

Article en vigueur depuis le 1 juillet 2016.

CodeCode de la consommation
ÉtatVIGUEUR
En vigueur depuis1 juillet 2016
IdentifiantLEGIARTI000032224532
Source officiellelegifrance.gouv.fr ↗
Source de l'archiveDILA -bulk LEGI (codes consolidés) ↗

La recevabilité de la demande emporte suspension et interdiction des procédures d'exécution diligentées à l'encontre des biens du débiteur ainsi que des cessions de rémunération consenties par celui-ci et portant sur les dettes autres qu'alimentaires.