RattachementSous-section 1 : Suspension et interdiction des procédures d'exécution et cessions de rémunération
Partie législative nouvelle
Livre VII : TRAITEMENT DES SITUATIONS DE SURENDETTEMENT
Titre II : EXAMEN DE LA DEMANDE DE TRAITEMENT DE LA SITUATION DE SURENDETTEMENT
Chapitre II : Recevabilité de la demande
Section 2 : Effets de la décision de recevabilité
Sous-section 1 : Suspension et interdiction des procédures d'exécution et cessions de rémunération
IdentifiantLEGIARTI000033461315
Texte parentLEGITEXT000006069565
Référencearticle L722-3 du Code de la consommation (version du 1er janvier 2018)Légifrance →
1. Les procédures et les cessions de rémunération sont suspendues ou interdites, selon les cas, jusqu'à l'approbation du plan conventionnel de redressement prévu à l'article L. 732-1, jusqu'à la décision imposant les mesures prévues aux articles L. 733-1, L. 733-4, L. 733-7 et L. 741-1, jusqu'au jugement prononçant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ou jusqu'au jugement d'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire.
2. Cette suspension et cette interdiction ne peuvent excéder deux ans.
Nota : Conformément à l'article 58 II de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2018. Elles s'appliquent aux procédures de surendettement en cours à cette date, sauf lorsque le juge d'instance a été saisi par la commission de surendettement aux fins d'homologation. Dans ce cas, l'affaire est poursuivie et jugée conformément au livre VII du code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à la présente loi.
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