Code de la consommation · Article

Article L722-5

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2020, cette rédaction s'applique jusqu'au 20 novembre 2026.

CodeCode de la consommation
Rattachement
Sous-section 1 : Suspension et interdiction des procédures d'exécution et cessions de rémunération
  1. Partie législative nouvelle
  2. Livre VII : TRAITEMENT DES SITUATIONS DE SURENDETTEMENT
  3. Titre II : EXAMEN DE LA DEMANDE DE TRAITEMENT DE LA SITUATION DE SURENDETTEMENT
  4. Chapitre II : Recevabilité de la demande
  5. Section 2 : Effets de la décision de recevabilité
  6. Sous-section 1 : Suspension et interdiction des procédures d'exécution et cessions de rémunération
IdentifiantLEGIARTI000039119629
Texte parentLEGITEXT000006069565
Référencearticle L722-5 du Code de la consommation (version du 1er janvier 2020)Légifrance →

1. La suspension et l'interdiction des procédures d'exécution diligentées à l'encontre des biens du débiteur emportent interdiction pour celui-ci de faire tout acte qui aggraverait son insolvabilité, de payer, en tout ou partie, une créance autre qu'alimentaire, y compris les découverts mentionnés aux 10° et 11° de l'article L. 311-1, née antérieurement à la suspension ou à l'interdiction, de désintéresser les cautions qui acquitteraient des créances nées antérieurement à la suspension ou à l'interdiction, de faire un acte de disposition étranger à la gestion normale du patrimoine ; elles emportent aussi interdiction de prendre toute garantie ou sûreté.

2. Le débiteur peut toutefois saisir le juge des contentieux de la protection afin qu'il l'autorise à accomplir l'un des actes mentionnés au premier alinéa.

3. L'interdiction mentionnée au même premier alinéa ne s'applique pas aux créances locatives lorsqu'une décision judiciaire a accordé des délais de paiement au débiteur en application des V et VI de l'article 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 82-1290 du 23 décembre 1986.

Numérotation : Avant le 1er juillet 2016, ce texte figurait à l'article L331-3-1 (ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016) (selon les données LEGI de la DILA).
Nota : Conformément à l'article 36 de l’ordonnance n° 2019-964 du 18 septembre 2019, ces dispositions entrent en vigueur au 1er janvier 2020.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000039119629, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.