Code de la consommation · Article

Article L722-6

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2020.

CodeCode de la consommation
Rattachement
Sous-section 2 : Suspension des mesures d'expulsion
  1. Partie législative nouvelle
  2. Livre VII : TRAITEMENT DES SITUATIONS DE SURENDETTEMENT
  3. Titre II : EXAMEN DE LA DEMANDE DE TRAITEMENT DE LA SITUATION DE SURENDETTEMENT
  4. Chapitre II : Recevabilité de la demande
  5. Section 2 : Effets de la décision de recevabilité
  6. Sous-section 2 : Suspension des mesures d'expulsion
IdentifiantLEGIARTI000039119626
Texte parentLEGITEXT000006069565
Référencearticle L722-6 du Code de la consommation (version du 1er janvier 2020)Légifrance →

1. Dès que la décision de recevabilité de la demande de traitement de la situation de surendettement est intervenue, la commission peut saisir le juge des contentieux de la protection aux fins de suspension des mesures d'expulsion du logement du débiteur.

Numérotation : Avant le 1er juillet 2016, ce texte figurait à l'article L331-3-2 (ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016) (selon les données LEGI de la DILA).
Nota : Conformément à l'article 36 de l’ordonnance n° 2019-964 du 18 septembre 2019, ces dispositions entrent en vigueur au 1er janvier 2020.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000039119626, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.