RattachementChapitre Ier : Détermination du montant des remboursements
Partie législative nouvelle
Livre VII : TRAITEMENT DES SITUATIONS DE SURENDETTEMENT
Titre III : MESURES DE TRAITEMENT DES SITUATIONS DE SURENDETTEMENT
Chapitre Ier : Détermination du montant des remboursements
IdentifiantLEGIARTI000033461267
Texte parentLEGITEXT000006069565
Référencearticle L731-3 du Code de la consommation (version du 1er janvier 2018)Légifrance →
1. La part des ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage est fixée par la commission et mentionnée dans le plan conventionnel de redressement prévu à l'article L. 732-1 ou dans les mesures prévues aux articles L. 733-1 ou L. 733-4.
Nota : Conformément à l'article 58 II de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2018. Elles s'appliquent aux procédures de surendettement en cours à cette date, sauf lorsque le juge d'instance a été saisi par la commission de surendettement aux fins d'homologation. Dans ce cas, l'affaire est poursuivie et jugée conformément au livre VII du code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à la présente loi.
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