RattachementSection 1 : Décision de la commission imposant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire
Partie législative nouvelle
Livre VII : TRAITEMENT DES SITUATIONS DE SURENDETTEMENT
Titre IV : RÉTABLISSEMENT PERSONNEL
Chapitre Ier : Rétablissement personnel sans liquidation judiciaire
Section 1 : Décision de la commission imposant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire
IdentifiantLEGIARTI000033461110
Texte parentLEGITEXT000006069565
Référencearticle L741-1 du Code de la consommation (version du 1er janvier 2018)Légifrance →
1. Si l'examen de la demande de traitement de la situation de surendettement fait apparaître que le débiteur se trouve dans la situation irrémédiablement compromise définie au deuxième alinéa de l'article L. 724-1 et ne possède que des biens mentionnés au 1° du même article L. 724-1, la commission impose un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Nota : Conformément à l'article 58 II de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2018. Elles s'appliquent aux procédures de surendettement en cours à cette date, sauf lorsque le juge d'instance a été saisi par la commission de surendettement aux fins d'homologation. Dans ce cas, l'affaire est poursuivie et jugée conformément au livre VII du code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à la présente loi.
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