1. Les créanciers produisent leurs créances dans des conditions prévues par décret en Conseil d'Etat ; les créances qui n'ont pas été produites dans un délai fixé par ce décret sont éteintes, sauf à ce que soit prononcé par le juge un relevé de forclusion. Le mandataire dresse un bilan de la situation économique et sociale du débiteur, vérifie les créances et évalue les éléments d'actif et de passif. A compter du jugement prononçant l'ouverture de la procédure, le débiteur ne peut aliéner ses biens sans l'accord du mandataire ou, à défaut de mandataire désigné, du juge.
Code de la consommation · Article
Article L742-10
Article en vigueur depuis le 1er juillet 2016.
CodeCode de la consommation
Rattachement
Section 2 : Déclaration et arrêté des créances
- Partie législative nouvelle
- Livre VII : TRAITEMENT DES SITUATIONS DE SURENDETTEMENT
- Titre IV : RÉTABLISSEMENT PERSONNEL
- Chapitre II : Procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire
- Section 2 : Déclaration et arrêté des créances
IdentifiantLEGIARTI000032224355
Texte parentLEGITEXT000006069565
Numérotation : Avant le 1er juillet 2016, ce texte figurait à l'article L332-7 (ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016) (selon les données LEGI de la DILA).
Aller plus loin
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