Code de la consommation · Article

Article L742-17

Article en vigueur depuis le 1er juillet 2016.

CodeCode de la consommation
Rattachement
Section 3 : Liquidation des biens du débiteur
  1. Partie législative nouvelle
  2. Livre VII : TRAITEMENT DES SITUATIONS DE SURENDETTEMENT
  3. Titre IV : RÉTABLISSEMENT PERSONNEL
  4. Chapitre II : Procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire
  5. Section 3 : Liquidation des biens du débiteur
IdentifiantLEGIARTI000032224339
Texte parentLEGITEXT000006069565
Référencearticle L742-17 du Code de la consommation (version du 1er juillet 2016)Légifrance →

1. En cas de vente forcée, lorsqu'une procédure de saisie immobilière engagée avant le jugement d'ouverture a été suspendue par l'effet de ce dernier, les actes effectués par le créancier saisissant sont réputés accomplis pour le compte du liquidateur qui procède à la vente des immeubles. La saisie immobilière peut reprendre son cours au stade où le jugement d'ouverture l'avait suspendue.

Numérotation : Avant le 1er juillet 2016, ce texte figurait à l'article L332-8 (ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000032224339, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.