Livre VII : TRAITEMENT DES SITUATIONS DE SURENDETTEMENT
Titre IV : RÉTABLISSEMENT PERSONNEL
Chapitre II : Procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire
Section 4 : Clôture de la procédure
IdentifiantLEGIARTI000032224329
Texte parentLEGITEXT000006069565
Référencearticle L742-21 du Code de la consommation (version du 1er juillet 2016)Légifrance →
1. Lorsque l'actif réalisé est suffisant pour désintéresser les créanciers, le juge prononce la clôture de la procédure.
2. Lorsque l'actif réalisé est insuffisant pour désintéresser les créanciers, lorsque le débiteur ne possède rien d'autre que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l'exercice de son activité professionnelle, ou lorsque l'actif n'est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale, le juge prononce la clôture pour insuffisance d'actif.