Livre VII : TRAITEMENT DES SITUATIONS DE SURENDETTEMENT
Titre VI : SANCTIONS
Chapitre Ier : Sanctions civiles
IdentifiantLEGIARTI000039119582
Texte parentLEGITEXT000006069565
Référencearticle L761-2 du Code de la consommation (version du 1er janvier 2020)Légifrance →
1. Tout acte ou tout paiement effectué en violation des articles L. 721-2, L. 722-2, L. 722-3, L. 722-4, L. 722-5, L. 722-12, L. 722-13, L. 722-14, L. 722-16, L. 724-4, L. 732-2, L. 733-1 et L. 733-4 peut être annulé par le juge des contentieux de la protection, à la demande de la commission, présentée pendant le délai d'un an à compter de l'acte ou du paiement de la créance.
2. L'établissement de crédit qui tient le compte du déposant, conformément à ses devoirs de non-immixtion et de diligence, ne peut, en raison de cette seule qualité de teneur de compte, voir sa responsabilité engagée du fait des paiements effectués par le débiteur non dessaisi, en violation de l'interdiction mentionnée à l'article L. 722-5.