Code de la consommation · Article

Article L822-10

Article en vigueur depuis le 22 janvier 2017, cette rédaction s'applique jusqu'au 22 février 2222.

CodeCode de la consommation
Rattachement
Section 2 : Les commissions placées auprès de l'Institut national de la consommation
  1. Partie législative nouvelle
  2. Livre VIII : ASSOCIATIONS AGRÉÉES DE DÉFENSE DES CONSOMMATEURS ET INSTITUTIONS DE LA CONSOMMATION
  3. Titre II : INSTITUTIONS DE LA CONSOMMATION
  4. Chapitre II : Institut national de la consommation
  5. Section 2 : Les commissions placées auprès de l'Institut national de la consommation
IdentifiantLEGIARTI000033915890
Texte parentLEGITEXT000006069565
Référencearticle L822-10 du Code de la consommation (version du 22 janvier 2017)Légifrance →

1. La commission mentionnée à l'article L. 822-4 peut se faire communiquer tous les renseignements ou consulter sur place tous les documents qu'elle estime utiles à l'accomplissement de ses missions, sans que puissent lui être opposés les articles 226-13 et 226-14 du code pénal ni l'article L. 1227-1 du code du travail.

2. Le président de la commission peut, par décision motivée, procéder ou faire procéder par les membres de la commission ou les agents de l'Institut national de la consommation désignés par le directeur général de celui-ci à la convocation ou à l'audition de toute personne susceptible de leur fournir des informations concernant des affaires dont cette commission est saisie. Toute personne convoquée a le droit de se faire assister du conseil de son choix.

3. Avant de rendre des avis, la commission entend les personnes concernées, sauf cas d'urgence. En tout état de cause, elle entend les professionnels concernés. Elle procède aux consultations nécessaires.

4. Lorsque, pour l'exercice de ses missions, la commission doit prendre connaissance d'informations relevant du secret de fabrication ou d'affaires, elle désigne en son sein un rapporteur. Celui-ci se fait communiquer tous les documents utiles et porte à la connaissance de la commission les informations obtenues.

Numérotation : Avant le 1er juillet 2016, ce texte figurait à l'article L534-9 (ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000033915890, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.