1. Les membres et le personnel de la commission mentionnée à l'article L. 822-4 sont astreints au secret professionnel pour les faits, actes et renseignements dont ils ont pu avoir connaissance en raison de leurs fonctions, dans les conditions et sous les peines prévues à l'article 226-13 du code pénal ou à l'article L. 621-1 du code de la propriété intellectuelle en cas de divulgation d'informations relevant du secret de fabrication ou du secret d'affaires.
Code de la consommation · Article
Article L822-11
Article en vigueur depuis le 22 janvier 2017, cette rédaction s'applique jusqu'au 22 février 2222.
CodeCode de la consommation
Rattachement
Section 2 : Les commissions placées auprès de l'Institut national de la consommation
- Partie législative nouvelle
- Livre VIII : ASSOCIATIONS AGRÉÉES DE DÉFENSE DES CONSOMMATEURS ET INSTITUTIONS DE LA CONSOMMATION
- Titre II : INSTITUTIONS DE LA CONSOMMATION
- Chapitre II : Institut national de la consommation
- Section 2 : Les commissions placées auprès de l'Institut national de la consommation
IdentifiantLEGIARTI000033915884
Texte parentLEGITEXT000006069565
Numérotation : Avant le 1er juillet 2016, ce texte figurait à l'article L534-10 (ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016) (selon les données LEGI de la DILA).
Aller plus loin
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