Article en vigueur depuis le 1er juillet 2016, cette rédaction s'applique jusqu'au 22 février 2222.
CodeCode de la consommation
RattachementSection 2 : Les commissions placées auprès de l'Institut national de la consommation
Partie législative nouvelle
Livre VIII : ASSOCIATIONS AGRÉÉES DE DÉFENSE DES CONSOMMATEURS ET INSTITUTIONS DE LA CONSOMMATION
Titre II : INSTITUTIONS DE LA CONSOMMATION
Chapitre II : Institut national de la consommation
Section 2 : Les commissions placées auprès de l'Institut national de la consommation
IdentifiantLEGIARTI000032224232
Texte parentLEGITEXT000006069565
Référencearticle L822-5 du Code de la consommation (version du 1er juillet 2016)Légifrance →
1. La commission des clauses abusives peut être saisie soit par le ministre chargé de la consommation, soit par les associations agréées de défense des consommateurs, soit par les professionnels intéressés.