Code de la consommation · Article

Article L822-5

Article en vigueur depuis le 1er juillet 2016, cette rédaction s'applique jusqu'au 22 février 2222.

CodeCode de la consommation
Rattachement
Section 2 : Les commissions placées auprès de l'Institut national de la consommation
  1. Partie législative nouvelle
  2. Livre VIII : ASSOCIATIONS AGRÉÉES DE DÉFENSE DES CONSOMMATEURS ET INSTITUTIONS DE LA CONSOMMATION
  3. Titre II : INSTITUTIONS DE LA CONSOMMATION
  4. Chapitre II : Institut national de la consommation
  5. Section 2 : Les commissions placées auprès de l'Institut national de la consommation
IdentifiantLEGIARTI000032224232
Texte parentLEGITEXT000006069565
Référencearticle L822-5 du Code de la consommation (version du 1er juillet 2016)Légifrance →

1. La commission des clauses abusives peut être saisie soit par le ministre chargé de la consommation, soit par les associations agréées de défense des consommateurs, soit par les professionnels intéressés.

2. Elle peut également se saisir d'office.

Numérotation : Avant le 1er juillet 2016, ce texte figurait à l'article L534-2 (ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016) (selon les données LEGI de la DILA).

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000032224232, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.