Article en vigueur depuis le 22 janvier 2017, cette rédaction s'applique jusqu'au 22 février 2222.
CodeCode de la consommation
RattachementSection 2 : Les commissions placées auprès de l'Institut national de la consommation
Partie législative nouvelle
Livre VIII : ASSOCIATIONS AGRÉÉES DE DÉFENSE DES CONSOMMATEURS ET INSTITUTIONS DE LA CONSOMMATION
Titre II : INSTITUTIONS DE LA CONSOMMATION
Chapitre II : Institut national de la consommation
Section 2 : Les commissions placées auprès de l'Institut national de la consommation
IdentifiantLEGIARTI000033915902
Texte parentLEGITEXT000006069565
Référencearticle L822-9 du Code de la consommation (version du 22 janvier 2017)Légifrance →
1. La commission mentionnée à l'article L. 822-4 assure la diffusion des informations, avis et recommandations qu'elle estime nécessaire de porter à la connaissance du public.
2. Les informations, avis et recommandations qu'elle diffuse ne peuvent contenir aucune indication de nature à permettre l'identification de situations individuelles.