Article abrogé, en vigueur du 1er juillet 2015 au 1er juillet 2016.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de la consommation
RattachementSous-section 2 : Information relative à la présence de substances ou produits provoquant des allergies ou intolérances
Partie réglementaire
Livre Ier : Information des consommateurs et formation des contrats
Titre Ier : Information des consommateurs
Chapitre II : Modes de présentation et inscriptions
Section 4 : Dispositions relatives aux denrées non préemballées
Sous-section 2 : Information relative à la présence de substances ou produits provoquant des allergies ou intolérances
IdentifiantLEGIARTI000030493588
Texte parentLEGITEXT000006069565
Référencearticle R112-14 du Code de la consommation (version du 1er juillet 2015)Légifrance →
1. L'information mentionnée à l'article R. 112-11 n'est pas requise lors de la fourniture du repas, lorsque, dans le cadre de la restauration collective, un dispositif permet à un consommateur d'indiquer, avant toute consommation, qu'il refuse de consommer un ou des ingrédients ou auxiliaires technologiques ou dérivés d'une substance ou d'un produit énuméré à l'annexe II du règlement (UE) n° 1169/2011 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2011 qui peuvent être utilisés dans la fabrication ou la préparation d'une denrée alimentaire et être présents dans le produit fini, même sous forme modifiée.
2. Pendant un délai de trois ans après la fourniture du dernier repas, le fournisseur des repas conserve le document attestant du refus manifesté par le consommateur.
3. On entend par " restauration collective " au sens du présent article : l'activité de restauration hors foyer caractérisée par la fourniture de repas à une collectivité de consommateurs réguliers, liée par accord ou par contrat.