Article abrogé, en vigueur du 2 octobre 1998 au 13 décembre 2014.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de la consommation
RattachementChapitre II : Modes de présentation et inscriptions
Partie réglementaire
Livre Ier : Information des consommateurs et formation des contrats
Titre Ier : Information des consommateurs
Chapitre II : Modes de présentation et inscriptions
IdentifiantLEGIARTI000006292828
Texte parentLEGITEXT000006069565
Référencearticle R112-26 du Code de la consommation (version du 2 octobre 1998)Légifrance →
1. Des arrêtés du ministre chargé de la consommation, du ministre de l'agriculture et, le cas échéant, des autres ministres concernés fixent les conditions de détermination du titre alcoométrique volumique acquis, ainsi que les modalités pratiques de son indication.
2. Les dispositions prévues à l'alinéa précédent ainsi qu'au 1° de l'article R. 112-9-1 ne sont pas applicables aux produits soumis aux dispositions du règlement n° 1627/86 du Conseil des communautés européennes du 6 mai 1986 établissant des règles pour la désignation des vins spéciaux en ce qui concerne l'indication du titre alcoométrique.
Numérotation : Avant le 3 avril 1997, ce texte figurait à l'article 18-1 du décret n°84-1147 du 7 décembre 1984 (décret n° 97-298 du 27 mars 1997, art. 1) (selon les données LEGI de la DILA).
Aller plus loin
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