1. En ce qui concerne les bouteilles de verre destinées à être réutilisées et sur lesquelles une des mentions prévues aux 1° et 4° de l'article R. 112-9 et au 1° de l'article R. 112-9-1 est indiquée de façon indélébile, l'obligation prévue à l'article R. 112-11 de faire figurer ces mentions dans un même champ visuel n'entrera en vigueur que le 1er juillet 1999.
Code de la consommation · Article
Article R112-33
Article abrogé, en vigueur du 2 octobre 1998 au 25 novembre 2005.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de la consommation
Rattachement
Chapitre II : Modes de présentation et inscriptions
- Partie réglementaire
- Livre Ier : Information des consommateurs et formation des contrats
- Titre Ier : Information des consommateurs
- Chapitre II : Modes de présentation et inscriptions
IdentifiantLEGIARTI000006292850
Texte parentLEGITEXT000006069565
Numérotation : Avant le 3 avril 1997, ce texte figurait à l'article 51 du décret n°84-1147 du 7 décembre 1984 (décret n° 97-298 du 27 mars 1997, art. 1) (selon les données LEGI de la DILA).
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.
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