Article abrogé, en vigueur du 9 mars 2016 au 1er juillet 2016.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de la consommation
RattachementChapitre III : Prix et conditions de vente
Partie réglementaire
Livre Ier : Information des consommateurs et formation des contrats
Titre Ier : Information des consommateurs
Chapitre III : Prix et conditions de vente
IdentifiantLEGIARTI000032190675
Texte parentLEGITEXT000006069565
Référencearticle R113-1 du Code de la consommation (version du 9 mars 2016)Légifrance →
1. Est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe le fait de vendre, proposer à la vente ou promouvoir des biens, produits, ou prestations de services à des prix fixés en violation :
2. - des textes réglementaires pris en application de l'article L. 410-2 du code de commerce reproduit à l'article L. 113-1, ou de ceux ayant le même objet pris en application de l'ordonnance n° 45-1483 du 30 juin 1945 et maintenus en vigueur à titre transitoire par l'article 61 de l'ordonnance n° 86-1243 du 1er décembre 1986, figurant en annexe au présent code.
3. En cas de récidive, les peines d'amende prévues pour la récidive des contraventions de la cinquième classe sont applicables.
Numérotation : Avant le 3 avril 1997, ce texte figurait à l'article 33 du décret n°86-1309 du 29 décembre 1986 (décret n° 97-298 du 27 mars 1997, art. 1) (selon les données LEGI de la DILA).
Nota : Conseil d'Etat, décisions N os 388213, 388343, 388357 du 9 mars 2016 (ECLI:FR:CESSR:2016:388213.20160309), article 1er : Le troisième alinéa de l'article R. 113-1 du code de la consommation est annulé.
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