Article abrogé, en vigueur du 3 avril 1997 au 1er janvier 2009.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de la consommation
RattachementSous-section 4 : De l'information des consommateurs et utilisateurs.
Partie réglementaire
Livre Ier : Information des consommateurs et formation des contrats
Titre Ier : Information des consommateurs
Chapitre V : Valorisation des produits et des services
Section 4 : Certification des services et des produits autres qu'alimentaires
Sous-section 4 : De l'information des consommateurs et utilisateurs.
IdentifiantLEGIARTI000006292866
Texte parentLEGITEXT000006069565
Référencearticle R115-10 du Code de la consommation (version du 3 avril 1997)Légifrance →
1. Lorsqu'il est fait référence à la certification dans la publicité, l'étiquetage ou la présentation de tout produit ou service ainsi que sur les documents commerciaux de toute nature qui s'y rapportent, doivent obligatoirement être portés à la connaissance du consommateur ou de l'utilisateur :
2. 1° Le nom ou la raison sociale de l'organisme certificateur ou sa marque collective de certification, ainsi que son adresse ;
3. 2° L'identification du référentiel servant de base à la certification ;
4. 3° Les caractéristiques certifiées essentielles présentées dans les conditions prévues au 2° de l'article R. 115-9.
Numérotation : Avant le 3 avril 1997, ce texte figurait à l'article 10 du décret n°95-354 du 30 mars 1995 (décret n° 97-298 du 27 mars 1997) (selon les données LEGI de la DILA).
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