Code de la consommation · Article

Article R115-12

Article abrogé, en vigueur du 3 avril 1997 au 1er janvier 2009.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode de la consommation
Rattachement
Sous-section 5 : Dispositions pénales.
  1. Partie réglementaire
  2. Livre Ier : Information des consommateurs et formation des contrats
  3. Titre Ier : Information des consommateurs
  4. Chapitre V : Valorisation des produits et des services
  5. Section 4 : Certification des services et des produits autres qu'alimentaires
  6. Sous-section 5 : Dispositions pénales.
IdentifiantLEGIARTI000006292868
Texte parentLEGITEXT000006069565
Référencearticle R115-12 du Code de la consommation (version du 3 avril 1997)Légifrance →

1. Est puni des peines prévues pour les contraventions de la 5e classe le fait, pour tout responsable de la mise sur le marché d'un produit ou tout prestataire de service, qui fait référence à la certification de ce produit ou de ce service, de ne pas faire figurer dans la publicité, l'étiquetage ou la présentation de ceux-ci, l'une des mentions ou indications prévues à l'article R. 115-10.

Numérotation : Avant le 3 avril 1997, ce texte figurait à l'article 13 du décret n°95-354 du 30 mars 1995 (décret n° 97-298 du 27 mars 1997) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000006292868, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.