Article abrogé, en vigueur du 3 avril 1997 au 1er janvier 2009.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de la consommation
RattachementSous-section 1 : Des organismes certificateurs.
Partie réglementaire
Livre Ier : Information des consommateurs et formation des contrats
Titre Ier : Information des consommateurs
Chapitre V : Valorisation des produits et des services
Section 4 : Certification des services et des produits autres qu'alimentaires
Sous-section 1 : Des organismes certificateurs.
IdentifiantLEGIARTI000006292859
Texte parentLEGITEXT000006069565
Référencearticle R115-4 du Code de la consommation (version du 3 avril 1997)Légifrance →
1. Toute modification de l'un des éléments du dossier prévu à l'article R. 115-2 doit faire l'objet d'une déclaration dans les mêmes formes et donner lieu à délivrance d'un récépissé dans les conditions prévues à l'article R. 115-3.
Numérotation : Avant le 3 avril 1997, ce texte figurait à l'article 4 du décret n°95-354 du 30 mars 1995 (décret n° 97-298 du 27 mars 1997) (selon les données LEGI de la DILA).
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