Code de la consommation · Article

Article R115-4

Article abrogé, en vigueur du 3 avril 1997 au 1er janvier 2009.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode de la consommation
Rattachement
Sous-section 1 : Des organismes certificateurs.
  1. Partie réglementaire
  2. Livre Ier : Information des consommateurs et formation des contrats
  3. Titre Ier : Information des consommateurs
  4. Chapitre V : Valorisation des produits et des services
  5. Section 4 : Certification des services et des produits autres qu'alimentaires
  6. Sous-section 1 : Des organismes certificateurs.
IdentifiantLEGIARTI000006292859
Texte parentLEGITEXT000006069565
Référencearticle R115-4 du Code de la consommation (version du 3 avril 1997)Légifrance →

1. Toute modification de l'un des éléments du dossier prévu à l'article R. 115-2 doit faire l'objet d'une déclaration dans les mêmes formes et donner lieu à délivrance d'un récépissé dans les conditions prévues à l'article R. 115-3.

Numérotation : Avant le 3 avril 1997, ce texte figurait à l'article 4 du décret n°95-354 du 30 mars 1995 (décret n° 97-298 du 27 mars 1997) (selon les données LEGI de la DILA).

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000006292859, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.