Article abrogé, en vigueur du 3 avril 1997 au 1er janvier 2009.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de la consommation
RattachementSous-section 2 : De l'accréditation.
Partie réglementaire
Livre Ier : Information des consommateurs et formation des contrats
Titre Ier : Information des consommateurs
Chapitre V : Valorisation des produits et des services
Section 4 : Certification des services et des produits autres qu'alimentaires
Sous-section 2 : De l'accréditation.
IdentifiantLEGIARTI000006292861
Texte parentLEGITEXT000006069565
Référencearticle R115-6 du Code de la consommation (version du 3 avril 1997)Légifrance →
1. L'impartialité et la compétence d'un organisme certificateur peuvent être établies par un document délivré à cet effet par une instance d'accréditation, reconnue par arrêté conjoint du ministre chargé de la consommation et du ministre chargé de l'industrie.
2. Dans ce cas, le dossier accompagnant la déclaration prévue à l'article R. 115-1 peut ne comporter que les éléments cités aux points 1°, 2° et 3° de l'article R. 115-2.
Numérotation : Avant le 3 avril 1997, ce texte figurait à l'article 6 du décret n°95-354 du 30 mars 1995 (décret n° 97-298 du 27 mars 1997) (selon les données LEGI de la DILA).
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