Code de la consommation · Article

Article R115-7

Article abrogé, en vigueur du 3 avril 1997 au 1er janvier 2009.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode de la consommation
Rattachement
Sous-section 2 : De l'accréditation.
  1. Partie réglementaire
  2. Livre Ier : Information des consommateurs et formation des contrats
  3. Titre Ier : Information des consommateurs
  4. Chapitre V : Valorisation des produits et des services
  5. Section 4 : Certification des services et des produits autres qu'alimentaires
  6. Sous-section 2 : De l'accréditation.
IdentifiantLEGIARTI000006292863
Texte parentLEGITEXT000006069565
Référencearticle R115-7 du Code de la consommation (version du 3 avril 1997)Légifrance →

1. Ne peut être reconnu en tant qu'instance d'accréditation qu'un organisme indépendant, impartial et compétent, conforme aux normes internationales existantes, disposant de moyens techniques et financiers suffisants et composé d'une manière équilibrée de façon à assurer la représentation de l'ensemble des intérêts concernés par la certification, sans prédominance de l'un d'entre eux.

Numérotation : Avant le 3 avril 1997, ce texte figurait à l'article 7 du décret n°95-354 du 30 mars 1995 (décret n° 97-298 du 27 mars 1997) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000006292863, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.