Référencearticle R121-10 du Code de la consommation (version du 3 avril 1997)Légifrance →
1. Les objets mentionnés à l'article R. 121-8 doivent être marqués d'une manière apparente et indélébile du nom, de la dénomination de la marque, du sigle ou du logo de la personne intéressée à l'opération de publicité.
2. Les échantillons visés au même article doivent porter la mention : "Echantillon gratuit ne peut être vendu", inscrite de manière lisible, indélébile et apparente à la présentation.
Numérotation : Avant le 3 avril 1997, ce texte figurait à l'article 25 du décret n°86-1309 du 29 décembre 1986 (décret n° 97-298 du 27 mars 1997) (selon les données LEGI de la DILA).
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