Code de la consommation · Article

Article R121-10

Article abrogé, en vigueur du 3 avril 1997 au 20 septembre 2014.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode de la consommation
Rattachement
Section 5 : Ventes ou prestations avec primes
  1. Partie réglementaire
  2. Livre Ier : Information des consommateurs et formation des contrats
  3. Titre II : Pratiques commerciales
  4. Chapitre Ier : Pratiques commerciales réglementées
  5. Section 5 : Ventes ou prestations avec primes
IdentifiantLEGIARTI000006292894
Texte parentLEGITEXT000006069565
Référencearticle R121-10 du Code de la consommation (version du 3 avril 1997)Légifrance →

1. Les objets mentionnés à l'article R. 121-8 doivent être marqués d'une manière apparente et indélébile du nom, de la dénomination de la marque, du sigle ou du logo de la personne intéressée à l'opération de publicité.

2. Les échantillons visés au même article doivent porter la mention : "Echantillon gratuit ne peut être vendu", inscrite de manière lisible, indélébile et apparente à la présentation.

Numérotation : Avant le 3 avril 1997, ce texte figurait à l'article 25 du décret n°86-1309 du 29 décembre 1986 (décret n° 97-298 du 27 mars 1997) (selon les données LEGI de la DILA).

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000006292894, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.