Code de la consommation · Article
Article abrogé, en vigueur du 22 août 2007 au 1er juillet 2016.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de la consommation
RattachementSection 12 : Contrats de fourniture d'électricité ou de gaz naturel
- Partie réglementaire
- Livre Ier : Information des consommateurs et formation des contrats
- Titre II : Pratiques commerciales
- Chapitre Ier : Pratiques commerciales réglementées
- Section 12 : Contrats de fourniture d'électricité ou de gaz naturel
IdentifiantLEGIARTI000006292901
Texte parentLEGITEXT000006069565
Référencearticle R121-15 du Code de la consommation (version du 22 août 2007)Légifrance →
1. Est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe le fait :
2. 1° De ne pas fournir au consommateur de contrat écrit ou disponible sur un support durable ;
3. 2° De ne pas faire figurer dans ce contrat les informations mentionnées à l'article L. 121-88.
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