Section 12 : Contrats de fourniture d'électricité ou de gaz naturel
IdentifiantLEGIARTI000006292904
Texte parentLEGITEXT000006069565
Référencearticle R121-18 du Code de la consommation (version du 22 août 2007)Légifrance →
1. Est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe le fait :
2. 1° De ne pas fournir, au moins une fois par an, une facturation en fonction de l'énergie effectivement consommée conformément aux dispositions de l'article L. 121-91 ;
3. 2° De fournir une facture dont la présentation n'est pas conforme aux dispositions déterminées par arrêté pris en application de l'article L. 121-91.