1. Est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe le fait de ne pas communiquer au consommateur les informations mentionnées aux 1°, 2°, 3° et 5° de l'article R. 121-2-1 et celles mentionnées au 5° de l'article L. 121-20-10 ou de les lui communiquer sans faire apparaître de manière claire le caractère commercial de sa démarche.
Code de la consommation · Article
Article R121-2-3
Article transféré, en vigueur du 1er décembre 2005 au 20 septembre 2014.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de la consommation
Rattachement
Sous-section 2 : Dispositions particulières aux contrats portant sur des services financiers
- Partie réglementaire
- Livre Ier : Information des consommateurs et formation des contrats
- Titre II : Pratiques commerciales
- Chapitre Ier : Pratiques commerciales réglementées
- Section 2 : Ventes de biens et fournitures de prestations de services à distance
- Sous-section 2 : Dispositions particulières aux contrats portant sur des services financiers
IdentifiantLEGIARTI000006292882
Texte parentLEGITEXT000006069565
Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 20 septembre 2014 (décret n° 2014-1061 du 17 septembre 2014, art. 3) : il est aujourd'hui l'article R121-5.
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.
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