Code de la consommation · Article

Article R121-2-4

Article transféré, en vigueur du 1er décembre 2005 au 20 septembre 2014.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode de la consommation
Rattachement
Sous-section 2 : Dispositions particulières aux contrats portant sur des services financiers
  1. Partie réglementaire
  2. Livre Ier : Information des consommateurs et formation des contrats
  3. Titre II : Pratiques commerciales
  4. Chapitre Ier : Pratiques commerciales réglementées
  5. Section 2 : Ventes de biens et fournitures de prestations de services à distance
  6. Sous-section 2 : Dispositions particulières aux contrats portant sur des services financiers
IdentifiantLEGIARTI000006292883
Texte parentLEGITEXT000006069565
Référencearticle R121-2-4 du Code de la consommation (version du 1er décembre 2005)Légifrance →

1. Est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe le fait de ne pas communiquer au consommateur, dans les conditions prévues à l'article L. 121-20-11, les informations mentionnées à cet article.

Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 20 septembre 2014 (décret n° 2014-1061 du 17 septembre 2014, art. 3) : il est aujourd'hui l'article R121-6.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000006292883, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.