Section 2 : Ventes de biens et fournitures de prestations de services à distance
Sous-section 2 : Dispositions particulières aux contrats portant sur des services financiers
IdentifiantLEGIARTI000006292883
Texte parentLEGITEXT000006069565
Référencearticle R121-2-4 du Code de la consommation (version du 1er décembre 2005)Légifrance →
1. Est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe le fait de ne pas communiquer au consommateur, dans les conditions prévues à l'article L. 121-20-11, les informations mentionnées à cet article.