Section 3 : Dispositions particulières aux contrats conclus à distance portant sur des services financiers
IdentifiantLEGIARTI000029472604
Texte parentLEGITEXT000006069565
Référencearticle R121-6 du Code de la consommation (version du 20 septembre 2014)Légifrance →
1. Est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe le fait de ne pas communiquer au consommateur, dans les conditions prévues à l'article L. 121-28, les informations mentionnées à cet article.