1. Le professionnel qui commercialise des prestations d'entretien ou de réparation de voitures particulières et de camionnettes définies à l' article R. 311-1 du code de la route permet au consommateur d'opter pour l'utilisation de pièces de rechange issues de l'économie circulaire à la place de pièces neuves dans les conditions prévues aux articles R. 121-27 à R. 121-29.
Code de la consommation · Article
Article R121-26
Rédaction ancienne, en vigueur du 1er janvier 2017 au 1er juillet 2016. Voir l'article aujourd'hui
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de la consommation
Rattachement
Titre II : Pratiques commerciales
- Partie réglementaire
- Livre Ier : Information des consommateurs et formation des contrats
- Titre II : Pratiques commerciales
IdentifiantLEGIARTI000032614539
Texte parentLEGITEXT000006069565
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