Code de la consommation · Article

Article R121-27

Rédaction ancienne, en vigueur du 1er janvier 2017 au 1er juillet 2016. Voir l'article aujourd'hui

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CodeCode de la consommation
Rattachement
Titre II : Pratiques commerciales
  1. Partie réglementaire
  2. Livre Ier : Information des consommateurs et formation des contrats
  3. Titre II : Pratiques commerciales
IdentifiantLEGIARTI000032614536
Texte parentLEGITEXT000006069565
Référencearticle R121-27 du Code de la consommation (version du 1er janvier 2017)Légifrance →

1. Les dispositions de l'article R. 121-26 ne s'appliquent pas dans les cas suivants :

2. 1° Lorsque le véhicule fait l'objet de prestations d'entretien ou de réparation réalisées à titre gratuit, ou sous garanties contractuelles, ou dans le cadre d'actions de rappel conformément aux dispositions de l'article R. 321-14-1 du code de la route ;

3. 2° Lorsque les pièces issues de l'économie circulaire ne sont pas disponibles dans un délai compatible avec le délai d'immobilisation du véhicule qui est mentionné sur le document contractuel signé entre le professionnel et son client relatif à la nature des prestations d'entretien ou de réparation à réaliser ;

4. 3° Lorsque le professionnel mentionné à l'article R. 121-26 estime que les pièces de rechange automobiles issues de l'économie circulaire sont susceptibles de présenter un risque important pour l'environnement, la santé publique ou la sécurité routière.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000032614536, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.