Code de la consommation · Article

Article R121-29

Rédaction ancienne, en vigueur du 1er janvier 2017 au 1er juillet 2016. Voir l'article aujourd'hui

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CodeCode de la consommation
Rattachement
Titre II : Pratiques commerciales
  1. Partie réglementaire
  2. Livre Ier : Information des consommateurs et formation des contrats
  3. Titre II : Pratiques commerciales
IdentifiantLEGIARTI000032614530
Texte parentLEGITEXT000006069565
Référencearticle R121-29 du Code de la consommation (version du 1er janvier 2017)Légifrance →

1. Les catégories de pièces de rechange automobiles issues de l'économie circulaire concernées par les dispositions de l'article R. 121-26 sont les suivantes :

2. 1° Les pièces de carrosserie amovibles ;

3. 2° Les pièces de garnissage intérieur et de la sellerie ;

4. 3° Les vitrages non collés ;

5. 4° Les pièces optiques ;

6. 5° Les pièces mécaniques ou électroniques, à l'exception de celles faisant partie :

7. a) Des trains roulants,

8. b) Des éléments de la direction,

9. c) Des organes de freinage,

10. d) Des éléments de liaison au sol qui sont assemblés, soumis à usure mécanique et non démontables.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000032614530, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.