Section 3 : Dispositions particulières aux contrats conclus à distance portant sur des services financiers
IdentifiantLEGIARTI000029472089
Texte parentLEGITEXT000006069565
Référencearticle R121-6-1 du Code de la consommation (version du 20 septembre 2014)Légifrance →
1. Est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe le fait de ne pas rembourser le consommateur dans les conditions fixées au II de l'article L. 121-30.