Code de la consommation · Article

Article R121-9

Article abrogé, en vigueur du 3 avril 1997 au 20 septembre 2014.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode de la consommation
Rattachement
Section 5 : Ventes ou prestations avec primes
  1. Partie réglementaire
  2. Livre Ier : Information des consommateurs et formation des contrats
  3. Titre II : Pratiques commerciales
  4. Chapitre Ier : Pratiques commerciales réglementées
  5. Section 5 : Ventes ou prestations avec primes
IdentifiantLEGIARTI000006292893
Texte parentLEGITEXT000006069565
Référencearticle R121-9 du Code de la consommation (version du 3 avril 1997)Légifrance →

1. Ne sont pas considérés comme primes :

2. 1° Le conditionnement habituel du produit, les biens, produits ou prestations de services qui sont indispensables à l'utilisation normale du produit, du bien ou du service faisant l'objet de la vente ;

3. 2° Les prestations de service après-vente et les facilités de stationnement offertes par les commerçants à leurs clients ;

4. 3° Les prestations de services attribuées gratuitement si ces prestations ne font pas ordinairement l'objet d'un contrat à titre onéreux et sont dépourvues de valeur marchande.

Numérotation : Avant le 3 avril 1997, ce texte figurait à l'article 24 du décret n°86-1309 du 29 décembre 1986 (décret n° 97-298 du 27 mars 1997) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000006292893, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.