Référencearticle R121-9 du Code de la consommation (version du 3 avril 1997)Légifrance →
1. Ne sont pas considérés comme primes :
2. 1° Le conditionnement habituel du produit, les biens, produits ou prestations de services qui sont indispensables à l'utilisation normale du produit, du bien ou du service faisant l'objet de la vente ;
3. 2° Les prestations de service après-vente et les facilités de stationnement offertes par les commerçants à leurs clients ;
4. 3° Les prestations de services attribuées gratuitement si ces prestations ne font pas ordinairement l'objet d'un contrat à titre onéreux et sont dépourvues de valeur marchande.
Numérotation : Avant le 3 avril 1997, ce texte figurait à l'article 24 du décret n°86-1309 du 29 décembre 1986 (décret n° 97-298 du 27 mars 1997) (selon les données LEGI de la DILA).
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